COTE D’IVOIRE : La procédure diligentée par Alassane Ouattara contre Guillaume Soro serait (totalement) hors la loi

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L’ancien magistrat ivoirien, Ange-Olivier Grah, décortique, point par point, toutes les fautes et manquements graves collectionnés par le procureur de la République, et conclut à une situation de non-droit caractérisé, qui va, à coup sûr, décrédibiliser le pouvoir de celui qu’on nomme déjà le « nouveau boulanger d’Abidjan » (Alassane Ouattara). Entendez, celui qui roule tout le monde dans la farine. Les arguments d’Ange-Olivier Grah sont imparables et relèvent à la fois du droit et du simple bon sens. La question, en les lisant, est de savoir si Ouattara est arrivé à un point de désespoir qui lui fait ignorer les qu’en dira-t-on que son non-respect des institutions dont il est le garant, va susciter ?

 » Côte d’Ivoire, état de droit : Où est la justice » ?, peut-on se demander à la lecture de la procédure engagée contre Guillaume Soro par Alassane Ouattara par l’intermédiaire du procureur de la République.

Il faut arrêter de parler de justice et même de droit dans le cadre de l’Affaire Soro Guillaume car ce à quoi nous assistons n’a rien avoir avec la justice, ni même le droit.

Comment peut-on en effet ouvrir, en les violant, une procédure qui se dit judiciaire contre une personne qui bénéficie en vertu de ses qualités d’ancien président d’institution, d’ex-premier ministre, d’ex-ministre et de député d’au moins quatre systèmes de protection constitutionnelle ou légale ? En tant qu’ancien président d’institution et d’ancien premier ministre, les articles 28 et 29 de la loi portant statut d’ancien président de la République, d’ancien président ou de chef d’institution et d’ancien membre du gouvernement, prévoient que Soro Guillaume ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation spéciale de l’Assemblée nationale saisie par le procureur général près la Cour suprême même en cas de flagrant délit. En tant qu’ancien membre du gouvernement, il ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation préalable de la Cour suprême même en cas de flagrant délit. En tant que député, il ne peut être poursuivi ou arrêté qu’après que son immunité parlementaire eût été levé sauf en cas de flagrant délit. En l’espèce, il n’y a pas de flagrant délit. Enfin, l’infraction de détournement ayant été commis quand il était premier ministre, relève de la compétence de la Haute cour de justice comme le prévoyait la Constitution de 2000 et comme le prévoit celle de 2016.

En plus, comment peut-on comprendre comme on veut nous le faire croire par un communiqué que l’Assemblée nationale a été saisie par le procureur de la République dans un cadre non obligatoire relativement à de simples citoyens, et que la justice s’en est abstenue alors que les différents statuts du président Soro Guillaume obligeaient le procureur général de la Cour suprême et le procureur de la République à le faire. Le procureur se proposant de se répandre dans la presse, il conviendrait de lui demander pourquoi il a violé les obligations que nous venons de citer en ouvrant une procédure en requérant qu’il soit décerné un mandat d’arrêt qu’il a même qualifié d’international.

Par ailleurs, cette procédure n’est fondée sur aucune infraction comme le révèle le communiqué du parquet et des informations concordantes sur les faits visés dans les poursuites. Le procureur de la République nous a informés que c’est sur la base, dans un premier temps, d’une soi-disant tentative d’atteinte à la sécurité publique constituée par projet révélé par un prétendu enregistrement qui serait sur le point d’être mis en exécution. C’est avec surprise que l’on apprend qu’un simple projet, constitue une tentative punissable de commettre une infraction alors que l’article 27 du code pénal prévoit que même les actes, qui préparent une infraction à moins de constituer eux-mêmes une infraction, ne sont pas punissables. Donc, dire qu’on va perpétrer un assassinat, par exemple, est une tentative punissable selon le procureur de la République, alors que le Code pénal prévoit que le dire et même poser des actes préparatoires comme des réunions entre coauteurs ne constituent pas des faits punissables. Comment un projet qui n’a pas connu un début d’exécution consistant même dans des actes préparatoires peut constituer une tentative et justifier l’ouverture d’une information dans les conditions que nous avons décrites. Il va falloir certainement qu’on réécrive notre droit, sinon en attendant, il n’y a aucune infraction.

D’autre part, il ne peut y avoir de détournement d’argent lorsque les fonds concernés sont des fonds de souveraineté et ont été utilisés par le bénéficiaire. En effet, l’usage de fonds de souveraineté sont laissés à la totale appréciation de ce dernier. Il peut poser éventuellement un problème d’éthique mais ne peut jamais constituer une infraction parce qu’aucun contrôle n’est possible légalement dans ce cadre pour tous ceux qui en bénéficient comme le président de la République et certains présidents d’institutions. Comment dire qu’une personne a détourné de l’argent dont il a le droit d’user comme il l’entend ?

Il suit de tout ce qui précède que l’ensemble de la procédure qui a été initiée n’a rien avoir avec le droit et la justice. L’empressement avec lequel elle a été initiée et les conditions dans lesquelles elle se réalise le révèle amplement. Le président de la République est devenu un juge. Il ordonne la saisie de biens immobiliers et le gel des avoirs de citoyens coupables seulement à ses yeux d’appartenir à l’opposition. Les arrestations arbitraires de personnes qui ont simplement le malheur d’être parents de ces derniers, le communiqué de l’Assemblée nationale fondé sur une prétendue saisine du procureur de la République, la divulgation de pièces de la procédure dans le cadre d’une campagne de désinformation en violation du secret de l’instruction. Moi, procureur de la République, Moi juge d’instruction, Moi officier de police judiciaire, Moi gendarme, Moi policier, je refuserai de participer à une procédure et à des opérations qui sont sorties du champ de la légalité pour verser publiquement dans l’arbitraire. Il y a un devoir de désobéissance à un président de la République, qui a décidé de violer ouvertement la constitution et les lois en s’en prenant à des innocents et à des personnes qui ne font que revendiquer des droits que la constitution et les droits qui leur sont octroyés. Etre un légaliste et être un républicain, ce n’est pas d’obéir aux instructions manifestement illégales d’un président qui a décidé ouvertement de s’affranchir des lois pour n’appliquer que sa volonté. Mais, c’est d’inscrire ses actions et son devoir d’obéissance dans le strict respect de la légalité. Faillir à cette obligation, c’est de rendre coupable de haute trahison à la nation et accepter d’en payer le prix en cas de revers de fortune de celui qu’on a choisi de suivre au-delà des lois de la République. »

Ange-Olivier Grah
Ancien magistrat de Côte d’Ivoire

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